NOS EXPERTISESDroit des majeurs protégés

Me Yann-Mickaël Serezo Avocat en droit des tutelles et curatelles à Paris

Le code civil organise la protection des personnes qui ne peuvent pas pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles (article 425 du code civil).

Ces altérations mentales et corporelles sont très diverses : liées à l’âge (par exemple, des parents âgés à protéger), à des déficiences intellectuelles, à des troubles psychiques, à des troubles d’addiction, à des troubles sensoriels, à une précarité sociale ou à un accident (par exemple, traumatisme cérébral).

Parmi les mesures de protection, on distingue les mesures judiciaires (la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice) et les mesures non-judiciaires (le mandat de protection future et l’habilitation familiale).

Dans ce cadre, l’intervention d’un avocat est utile à de nombreux égards, et notamment pour :

Domaines d’intervention en droit des majeurs protégés

Requête en vue de protéger un majeur vulnérable

Lorsque l’on souhaite protéger un proche vulnérable, par exemple ses parents âgés ou malades, il convient de constituer un dossier et de l’envoyer au juge des tutelles du tribunal compétent.

Celui-ci instruira la demande, entendra le majeur à protéger et ses proches lors d’une audition, déterminera la mesure adaptée et désignera la ou les personnes en charge du majeur protégé (tuteur, curateur, personne habilitée ou mandataire).

Dans ce cadre, l’accompagnement d’un avocat est utile à tous les stades de la procédure :

Requête aux fins de mainlevée ou d'allègement d'une mesure de protection

Il arrive fréquemment que l’état de santé d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle renforcée, curatelle aménagée, curatelle simple) s’améliore.

Dans ce cadre, si la mesure de protection n’est plus nécessaire, une requête aux fins de mainlevée ou d’allègement peut être introduite auprès du juge compétent (le Tribunal de proximité ou le Tribunal judiciaire).

La requête aux fins de mainlevée vise à supprimer toute mesure de protection tandis que la requête aux fins d’allègement de la mesure vise à assouplir la mesure existante (par exemple, en passant d’une tutelle à une curatelle renforcée, ou d’une curatelle renforcée à une curatelle simple).

Dans ces deux cas, l’assistance d’un avocat peut être utile pour constituer son dossier de défense. Il pourrait par exemple être envisagé de solliciter un médecin habilité par le procureur de la République afin de confirmer l’absence de nécessité de la mesure de protection. Ce n’est toutefois pas forcément obligatoire (voir ici). De manière générale, un certificat médical circonstancié peut aussi être complété par d’autres éléments médicaux, comme un certificat du médecin traitant, des ordonnances mettant en exergue l’allègement du traitement, des comptes-rendus d’hospitalisation, etc.

Par ailleurs, d’autres éléments probants pourront être produits : attestations de proches (famille, amis, voisins, commerçants, etc.), attestation d’assurance habitation, attestation de paiement des charges de copropriété, attestation de paiement des factures d’énergie, relevés bancaires, photographies du logement, etc.

Enfin, l’avocat pourra compléter ces éléments par la rédaction de conclusions permettant de renforcer le poids des pièces produites et de convaincre le juge des tutelles.

Procédure en nullité d’actes défavorables (lésion, violence, période suspecte, etc.)

Il arrive fréquemment qu’un proche vulnérable signe un acte juridique qui lui soit défavorable. Or, le droit prévoit qu’il est parfois possible d’en demander son annulation. Plusieurs mécanismes sont ainsi prévus :
– Certains s’appliquent de manière générale ;
– D’autres s’appliquent uniquement en faveur des personnes qui font l’objet d’une protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.).

Parmi les mécanismes généraux, il existe notamment l’action en nullité pour insanité d’esprit.
De son vivant, cette action appartient uniquement au majeur. Après sa mort, les actes qu’il a fait (autres que la donation et le testament) peuvent être attaqués par ses héritiers, mais uniquement dans certains cas restrictifs (par exemple, s’il était placé sous sauvegarde de justice ou si une demande de protection avait été déjà introduite).

L’action en nullité pour vice du consentement peut également être introduite : par exemple en cas d’erreur, de dol ou de violence, qu’elle soit physique ou psychologique.

Parmi les mécanismes uniquement applicable aux majeurs protégés, il existe notamment l’action pour simple lésion d’un quart de la valeur pour les personnes placées sous sauvegarde de justice. Divers données sont prises en compte : l’utilité ou non de l’acte, l’importance du patrimoine du majeur protégé, l’attitude du cocontractant, etc.

Il existe également une période suspecte : en effet, les obligations résultant des actes accomplis par un majeur protégée dans les deux ans précédant le jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites, sous réserve de prouver que le majeur protégé n’était pas capable de défendre ses intérêts à cause de l’altération de ses facultés et que le cocontractant en était conscient.

L’action en nullité, en lésion ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers.

Enfin, à compter du jugement de protection, les actes irréguliers accomplis par le majeur protégé peuvent être sanctionnés dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil. Il est notamment prévu que si la personne protégée a réalisé seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit.

Engagés à vous accompagner et à vous défendre avec détermination et professionnalisme.

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