Droit des majeurs protégésCuratelle aménagée : entre la curatelle simple et renforcée ?

14 décembre 2023

Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante, plusieurs mesures peuvent être mises en place.

Il existe des mesures non judiciaires (notamment l’habitation familiale et le mandat de protection future) ainsi que des mesures judiciaires :

L’article 440 du code civil dispose qu’une curatelle peut être ouverte pour toute personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Dans ce cadre, différents niveaux de protection existent. Outre la curatelle simple (la plus flexible) et la curatelle renforcée (la plus restrictive), il existe également la curatelle aménagée, qu’on rencontre plus rarement.

Pourtant, la curatelle aménagée offre certains avantages, et notamment la possibilité pour le majeur protégé de prouver son autonomie et d’obtenir, à moyen ou long-terme, la transformation de la curatelle renforcée en curatelle simple ou même la mainlevée de sa mesure de protection.

 

I – La distinction entre curatelle simple et curatelle renforcée

Afin de bien comprendre en quoi consiste la curatelle aménagée, il convient d’abord de s’intéresser à la curatelle simple et à la curatelle renforcée, dont le régime applicable est principalement défini par les articles 425 à 494-12 du code civil.

 

A – La curatelle simple

La curatelle simple constitue la forme de curatelle la plus flexible. Elle est donc plus légère que la curatelle renforcée et la tutelle, mais plus lourde que la sauvegarde de justice.

Ainsi, la personne sous curatelle simple peut gérer elle-même ses biens et effectuer seule plusieurs actes de conservation et d’administration, et notamment :

  • Conclure un bail d’une durée inférieure à 9 ans ;
  • Résilier un bail (sauf pour celui se rapportant à son domicile principal) ;
  • Ouvrir un compte bancaire ;
  • Percevoir et utiliser des revenus ;
  • Accepter une succession sous bénéfice d’inventaire.

En revanche, les actes de disposition ne peuvent être réalisés qu’avec l’assistance du curateur. Il s’agit notamment des actes suivants :

  • Conclure un bail d’une durée supérieure à 9 ans ;
  • Souscrire, modifier ou mettre fin à des placements financiers ;
  • Conclure un emprunt ;
  • Vendre ou acheter une propriété immobilière ;
  • Faire une donation.

En pratique, ces actes devront donc contenir la signature du majeur protégé et celle du curateur (article 467 du code civil).

En cas de refus du curateur, l’article 469 du code civil prévoit que le majeur protégé pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci arbitre leur différend.

 

B – La curatelle renforcée

L’article 471 du code civil précise que le juge énumérer certains actes supplémentaires pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

Plus largement, l’article 472 du code civil dispose que le juge peut ordonner une curatelle renforcée. Dans cette hypothèse, le curateur sera donc investi des missions suivantes :

  • Perception des revenus du majeur protégé sur un compte ouvert au nom de ce dernier ;
  • Règlement des dépenses auprès des tiers ;
  • Envoi de l’excédent au majeur protégé (par exemple, sur un compte laissé à sa disposition ou via des versements en espèces).

Ainsi, tout en restant plus souple que la tutelle, le régime de la curatelle renforcée s’en rapproche. Le curateur devra par exemple :

Par ailleurs, bien que le majeur protégé reste libre de choisir sa résidence conformément à l’article 459 du code civil, le juge peut permettre au curateur de conclure lui-même un bail d’habitation ou une convention d’hébergement pour le majeur protégé dont l’état le justifie (article 472 du code civil).

 

II – L’émergence d’une solution intermédiaire : la curatelle aménagée

 

A – La curatelle aménagée en bref

L’article 471 du code civil dispose que le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule.

En d’autres termes, le juge va pouvoir déroger aux dispositions générales applicables aux curatelles afin de la personnaliser et l’adapter au majeur protégé.

Cette forme de protection permet donc au majeur protégé de conserver certains droits et prérogatives, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté à ses besoins spécifiques. Le curateur intervient de manière ciblée, apportant un soutien personnalisé dans les domaines où la personne sous protection rencontre des difficultés, tout en laissant intactes les sphères où elle demeure autonome.

Le choix des domaines d’intervention de la curatelle aménagée dépend des besoins particuliers de la personne protégée. Cela peut inclure la gestion de ses finances, l’assistance dans les démarches administratives ou encore l’accompagnement dans les prises de décision importantes liées à la santé.

Plus précisément, le juge pourra par exemple donner accès au majeur protégé à un livret d’épargne sans intervention du curateur.

L’objectif ultime est donc de maintenir le plus possible l’autonomie de la personne tout en assurant sa sécurité et la protection de ses intérêts.

 

B – Les intérêts de la curatelle aménagée

La curatelle aménagée est utile car elle permet de personnaliser la mesure et de l’adapter aux besoins et à l’état de santé du majeur protégé. En effet, parfois une mesure de curatelle simple peut sembler insuffisante tandis que la curatelle renforcée et la tutelle peuvent sembler trop restrictives.

Par ailleurs, la curatelle aménagée (lorsqu’elle est plus flexible que la curatelle renforcée) peut également permettre au majeur protégé d’obtenir une modification de sa mesure afin de rendre son quotidien plus souple.

Par exemple, dans ce cadre, il peut être envisagé de demander au juge de disposer, non pas d’une carte bancaire de retrait, mais d’une carte bancaire de paiement, plafonnée.

À terme, le passage à une curatelle aménagée pourra donc constituer un moyen pour le majeur protégé – grâce à cette autonomie retrouvée – de « faire ses preuves » en prouvant :

  • Soit qu’une mesure de curatelle simple sera suffisante ;
  • Soit qu’une mesure de protection n’est plus nécessaire.
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