Droit des majeurs protégésCuratelle et tutelle aux biens et à la personne

25 septembre 2024

Tutelle et curatelle : la distinction entre les biens et la personne

L’article 425 du code civil prévoit que lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles, elle peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Les principales mesures judiciaires de protection juridique sont la curatelle (simple et renforcée) et la tutelle (articles 440 à 476 du code civil).

Ces mesures permettent d’aider et de protéger les personnes aux facultés altérées, qui peuvent se retrouver dans des situations de vulnérabilité et/ou de précarité.

Lorsqu’il est saisi, le juge des tutelles instruit la demande d’ouverture d’une mise sous protection et dispose d’un fort pouvoir d’appréciation :

  • Il peut par exemple désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs (par exemple, les deux parents ou des frères et sœurs), ce qui peut permettre de simplifier la gestion de la mesure. On parle parfois de « co-curatelle » ou de « co-tutelle ».
  • Il peut également désigner des subrogés curateurs ou tuteurs, afin d’ajouter un niveau de contrôle à l’action du curateur ou du tuteur.
  • Enfin, le juge des tutelles peut également diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur « aux biens » et un curateur ou un tuteur « à la personne ».

Ces différentes possibilités peuvent parfois permettre d’apaiser un conflit familial entre plusieurs membres de la famille, en répartissant les responsabilités entre les personnes désignées. Il convient ici d’apporter aux lecteurs un éclairage sur la distinction entre le curateur ou tuteur « aux biens » et le curateur ou tuteur « à la personne ».  

 

I – La curatelle et la tutelle « aux biens »

La mesure de protection « aux biens » concerne la gestion patrimoniale et administrative du majeur protégé.

Ainsi, dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée ou de tutelle aux biens, le curateur (assistance) ou tuteur (représentation) est notamment chargé de :

  • La perception des revenus du majeur protégé ;
  • Le règlement de ses charges (loyer, électricité, eau, mutuelle, auxiliaires de vie, etc.) ;
  • Le versement de « l’argent de vie » du majeur protégé (sur un compte bancaire avec une carte de paiement ou une carte de retrait ou bien en espèces) ;
  • La réalisation des principales démarches administratives (par exemple, les déclarations à l’administration fiscale) ;
  • La gestion de l’épargne (par exemple, la souscription ou le rachat de contrats d’assurance-vie : voir l’article L. 132-4-1 du code des assurances) ;
  • La vente ou l’achat de biens mobiliers de valeur ou immobiliers ;
  • L’acceptation de dons ou legs (dans certains cas) ;
  • L’acceptation ou le renoncement à une succession (dans certains cas).

 

II – La curatelle et la tutelle « à la personne »

La mesure de protection « à la personne » concerne la santé et le bien-être du majeur protégé.

En principe, le majeur protégé prend seule les décisions relatives à sa personne (article 459 du code civil).

C’est seulement si son état de santé ne permet pas au majeur protégé de prendre seul ces décisions de manière éclairée que le juge peut prévoir une assistance du curateur ou une représentation du tuteur.

Ainsi, dans une telle hypothèse, le curateur (assistance) ou tuteur (représentation) à la personne pourra notamment être chargé :

  • Des décisions relatives à l’état de santé du majeur protégé (le tuteur devra par exemple donner son accord pour tous les actes médicaux) ;
  • Des décisions relatives aux relations personnelles du majeur protégé (voir ici);
  • Des décisions relatives au logement du majeur protégé (voir ici) ;
  • De l’organisation de la vie quotidienne du majeur protégé (conclusion des contrats de service à domicile et d’hébergement en maison de retraite, réalisation du planning des aides et de leur surveillance, etc.)

Le juge des tutelles peut être saisi en cas de désaccord entre le majeur protégé et le curateur ou le tuteur.

Par ailleurs, il convient de préciser que le curateur et le tuteur ne peuvent jamais intervenir s’agissant des actes « dont la nature implique un consentement strictement personnel » (article 458 du code civil), et notamment :

  • La déclaration de naissance d’un enfant et sa reconnaissance ;
  • Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ;
  • La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant ;
  • Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

 

III – Une collaboration indispensable

Le tuteur aux bien et le tuteur à la personne sont indépendants l’un de l’autre. Chacun peut prendre des initiatives qu’il juge importantes, sans aucune responsabilité à l’égard de l’autre. Cependant, ils doivent s’informer des décisions qu’ils prennent.

Leur collaboration se révèle donc indispensable, surtout pour le curateur ou tuteur à la personne. En effet, ses décisions ont souvent des conséquences financières sur le majeur protégé, et en pratique, il reviendra au curateur ou tuteur aux biens de les prendre en charge.

Par exemple :

  • Si le curateur ou tuteur à la personne décide de ne pas s’opposer au projet de mariage du majeur protégé, il devra se rapprocher du curateur ou tuteur aux biens pour déterminer le régime matrimonial à adopter ;
  • Si le curateur ou tuteur à la personne constate que des soins dentaires onéreux sont nécessaires, il organisera des rendez-vous chez un chirurgien-dentiste, que le curateur ou tuteur aux biens devra rémunérer ;
  • Si le curateur ou tuteur à la personne décide d’augmenter les passages des auxiliaires de vie, le curateur ou tuteur aux biens devra régler le surcout engendré ;
  • Si le curateur ou tuteur à la personne décide de faire entrer le majeur protégé dans une résidence senior ou dans un EHPAD, le curateur ou tuteur aux biens devra régler les frais de logement et également gérer le bien initialement occupé (vider le logement, résilier le bail ou vendre le logement, etc.).

Le juge des tutelles peut être saisi en cas de conflit entre le curateur ou tuteur aux biens et le curateur ou tuteur à la personne.

 

Yann-Mickaël Serezo
Avocat en droit des majeurs protégés (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.)