Lorsqu’une personne (âgée, malade, handicapée, etc.) est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés (mentales ou corporelles), il est parfois difficile d’agir directement et de demander au Tribunal l’ouverture d’une mesure de protection. En pareille hypothèse, il existe une solution : la saisine du procureur de la République.
Ce magistrat dispose du pouvoir de désigner un médecin habilité chargé de dresser un certificat médical circonstancié et d’adresser une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles.
Cabinet exclusivement dédié au droit des majeurs protégés, nous présentons dans cet article le mécanisme du signalement au procureur de la République.
1 – Pourquoi passer par le procureur de la République ?
A. L’impossibilité pour un proche d’agir.
La saisine du procureur de la République constitue une solution précieuse pour les proches qui, bien qu’autorisés par l’article 430 du Code civil à saisir le juge, se heurtent à une impossibilité matérielle ou humaine de constituer leur dossier. La qualité pour agir ne suffit pas : encore faut-il pouvoir réunir les pièces exigées à peine d’irrecevabilité. Plusieurs situations, fréquentes en pratique, bloquent ainsi la démarche.
(i) L’opposition du majeur lui-même à la procédure.
La personne vulnérable peut refuser toute mesure de protection, refuser de rencontrer un médecin ou de se soumettre à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat médical circonstancié. Or, sans ce certificat médical circonstancié, la requête est irrecevable (article 431 du Code civil). Le proche se retrouve alors dans une impasse. Le signalement au procureur de la République permet de la surmonter : le magistrat peut requérir directement un médecin habilité, ce qui permettra à ce dernier d’être plus persuasif dans le cadre de son intervention auprès du majeur vulnérable.
(ii) L’impossibilité d’accéder physiquement au majeur vulnérable.
Il arrive qu’un tiers vivant au domicile de la personne — parfois l’auteur d’une emprise ou d’un abus de faiblesse — fasse écran et s’oppose à toute visite. La famille ne peut alors ni constater la situation, ni organiser l’examen médical, ni même s’assurer de l’état réel du majeur vulnérable. Cette situation de « barrage » justifie pleinement un signalement au procureur de la République, qui dispose, lui, de moyens d’investigation : il peut diligenter une enquête, solliciter les services sociaux et, le cas échéant, apprécier l’existence d’un abus de faiblesse ou d’une maltraitance appelant des poursuites pénales.
(iii) L’impossibilité de réunir les pièces administratives.
La requête suppose de produire un certain nombre de documents : copie d’une pièce d’identité, copie intégrale de l’acte de naissance, justificatifs relatifs à la situation sociale et patrimoniale du majeur. Ces pièces sont parfois inaccessibles au proche, soit qu’elles se trouvent détenues par un tiers qui refuse de les communiquer, soit que le majeur lui-même s’oppose à leur remise, soit que son état ou son isolement en empêche la collecte. Là encore, le procureur de la République peut pallier cette carence, en recueillant lui-même les informations nécessaires et en les intégrant à la requête transmise au juge.
Dans toutes ces hypothèses, le proche conserve théoriquement sa qualité pour agir, mais se trouve empêché en fait. Le signalement au procureur de la République n’est alors pas un pis-aller : c’est la voie la plus efficace pour débloquer la situation et permettre l’ouverture de la mesure de protection dans l’intérêt de la personne vulnérable.
B. L’intervention d’un tiers non autorisé.
Le Code civil réserve strictement la liste des personnes autorisées à saisir directement le juge des tutelles.
Aux termes de l’article 430 du Code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection ne peut être présentée au juge que par la personne à protéger elle-même, son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin (sauf cessation de la vie commune), un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou encore la personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection.
Ce même article ajoute que la demande peut également être présentée par le procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
Autrement dit : si vous n’entrez dans aucune des catégories de proches limitativement énumérées, vous ne pouvez pas saisir le juge des tutelles directement. Vous devez adresser un signalement au procureur de la République, qui appréciera la suite à donner. C’est notamment le cas :
- d’un voisin, d’un ami éloigné ou d’une connaissance sans lien de proximité juridiquement reconnu ;
- d’un professionnel de santé (médecin, infirmier), d’un travailleur social, d’un service d’aide à domicile ou d’un EHPAD ;
- d’un établissement bancaire constatant des mouvements suspects sur les comptes d’un client vulnérable ;
- de tout tiers témoin d’une situation de danger, y compris en cas d’inertie de la famille.
2 – Le déroulement de la procédure, étape par étape
A. Le signalement adressé au procureur de la République
Le tiers doit adresser le signalement écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de la personne à protéger. Ce courrier doit être factuel et documenté. Il doit notamment indiquer :
- les coordonnées de son auteur ;
- l’identité et les coordonnées de la personne en situation de vulnérabilité ;
- une description précise et sans interprétation des faits constatés (isolement, troubles cognitifs, incapacité à gérer ses affaires, mise en danger, suspicion d’abus de faiblesse) ;
- toute pièce utile en sa possession : relevés bancaires révélant des détournements, avis ou courriers médicaux, témoignages datés et signés, etc.
Lorsque le signalement émane d’un tiers, l’article 1216-2 du Code de procédure civile impose que soient communiquées au procureur de la République, lorsqu’elles sont connues, un ensemble d’informations destinées à éclairer le juge sur la situation concrète de la personne :
- son cadre de vie et son entourage : composition de la famille, conditions de vie, lieu de vie et environnement social ;
- sa situation patrimoniale et financière : consistance du patrimoine, ressources, charges et dettes, ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables à son bénéfice ;
- son degré d’autonomie, apprécié au regard de sa capacité à s’organiser seule au quotidien, à accomplir ses démarches administratives et à gérer son budget.
B. L’appréciation par le procureur de la République
Le procureur de la République n’est jamais tenu de donner suite automatiquement. Il apprécie librement la réalité et la gravité de la situation. Il peut :
- S’il estime qu’une mesure de protection n’est pas justifiée, classer le signalement sans suite ;
- S’il estime qu’une mesure de protection pourrait être justifiée, il peut :
- Solliciter un complément d’informations auprès de l’auteur du signalement, du médecin traitant ou des services sociaux et médico-sociaux ;
- Diligenter une enquête, notamment en cas de soupçon d’abus de faiblesse ou de maltraitance, pouvant déboucher sur des poursuites pénales ;
- Et, surtout, requérir un médecin inscrit sur sa liste aux fins d’établissement du certificat médical circonstancié.
C’est ici que l’intervention d’un avocat spécialisé se révèle décisive : un signalement flou ou mal étayé risque d’être classé sans suite. L’accompagnement par un professionnel permet de structurer le dossier afin de convaincre le Procureur qu’une mesure de protection est nécessaire.
C. La réquisition d’un médecin habilité
Sur réquisition du procureur de la République, le médecin habilité examine la personne, rédige le certificat médical circonstancié et l’adresse au procureur de la République. Ce document constitue la clé de voûte de la future requête.
D. La requête aux fins d’ouverture de la mesure
Si le certificat médical circonstancié conclut à la nécessité d’une mesure de protection, le procureur de la République adresse au juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection. Le procureur de la République devient alors le requérant.
E. L’instruction et la décision du juge
Le juge instruit la demande :
- il procède, sauf dispense, à l’audition de la personne à protéger,
- il examine le certificat médical et l’ensemble du dossier,
- il peut aussi convoquer les proches de la protéger (d’office ou à la demande de ces derniers) ;
Enfin, conformément aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité, il déterminera si une mesure de protection est nécessaire et le cas échéant, quelle mesure de protection doit être ouverte (curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle, habilitation familiale) et qui doit être désigné en qualité de protecteur (un ou plusieurs membres de la famille ou bien un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont l’intervention est onéreuse).
NB : En cas d’urgence, une sauvegarde de justice peut être prononcée rapidement, avec au besoin la désignation d’un mandataire spécial, le temps que le juge instruise le dossier et détermine si une mesure de protection doit être ouverte.
Pour obtenir des conseils personnalisés, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous pour un premier échange gratuit.
Yann-Mickaël Serezo
Avocat en droit des majeurs protégés (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, etc.)
Un signalement mal construit, imprécis ou dépourvu de pièces risque d’être classé sans suite par le Procureur de la République. À l’inverse, un dossier rigoureusement présenté permet au procureur de la République d’agir efficacement dans l’intérêt de la personne vulnérable. C’est la raison pour laquelle l’accompagnement par un avocat en droit des majeurs protégés permet d’apporter une réelle valeur ajoutée.


