La résidence du majeur protégé : le guide pratique
Lorsqu’une personne est placée sous mesure de protection juridique (curatelle simple, curatelle renforcée , tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future), la question de son logement devient centrale. Plus qu’un simple actif patrimonial, la résidence principale ou secondaire est souvent le garant de l’identité, de la dignité et des souvenirs du majeur protégé.
Le droit français est formel :
- D’une part, le logement de la personne protégée doit être conservé le plus longtemps possible (article 426 du Code civil).
- D’autre part, le majeur protégé choisit son lieu de résidence (article 459-2 du Code civil).
Toutefois, en pratique, il peut être difficile de concilier la théorie et les réalités du quotidien : maintien à domicile dangereux ou impossible, intervention d’auxiliaires trop coûteuse, nécessité d’intégrer un établissement médicalement adapté (type EHPAD médicalisé), etc.
Par exemple, dans le cadre d’un maintien à domicile du majeur protégé devenu impossible, le protecteur (tuteur, curateur, personne habilitée, etc.) peut souhaiter vendre la résidence principale de ce dernier. Cette démarche n’est pas anodine et nécessite le respect d’un certain formalisme.
Ainsi, l’objectif de ce guide pratique est de rappeler les principaux principes applicables en droit français, afin d’anticiper et de sécuriser les démarches entourant le logement du majeur protégé.
Les deux principes fondamentaux : le libre choix du lieu de résidence et la conservation du logement du majeur protégé
Le législateur a érigé la protection du logement en principe fondamental. L’objectif est d’éviter que le protecteur (tuteur, curateur, personne habilitée) n’en dispose trop rapidement.
Le premier alinéa de l’article 426 du Code civil dispose en effet que « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. »
En d’autres termes, le logement du majeur protégé doit être maintenu à sa disposition aussi longtemps que possible. Ce principe s’étend également au logement qui est loué, aux résidences secondaires et aux meubles.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 459-2 du Code civil dispose que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ».
L’exception : la nécessité ou l’intérêt du majeur protégé
Le troisième alinéa de l’article 426 du Code civil prévoit qu’il est possible de disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée lorsque son intérêt le commande ou lorsque cela est nécessaire (vendre le bien, résilier le bail, etc.).
Par exemple, la vente du logement de la personne protégée est possible, par exemple si elle est justifiée par l’impossibilité du maintien à domicile de la personne protégée. Cette impossibilité peut autant être médicale (la nécessité de soins médicaux, de matériels particuliers, de spécialistes au chevet de la personne, etc.) que financière (un coût trop élevé).
S’agissant du choix du lieu de résidence, le troisième alinéa de l’article 459-2 du Code civil tempère le principe du libre choix en précisant qu’en cas de difficulté, le juge des tutelles tranche.
La garantie : la saisine du juge des tutelles
Lorsqu’il doit être disposé des droits relatifs au logement de la personne protégée, l’article 426 du Code civil prévoit que l’acte est autorisé par le juge des tutelles.
C’est une garantie importante pour la personne protégée : quelle que soit la mesure de protection (et notamment s’il ne s’agit « que » d’une curatelle ou d’une habilitation familiale), le juge doit être saisi et contrôler que le projet est bien conforme à l’intérêt de la personne protégée ou nécessaire.
Le protecteur (tuteur, curateur, personne habilitée, etc.) devra donc :
- Justifier que le projet est nécessaire ou conforme à l’intérêt du majeur protégé ;
- Fournir plusieurs estimations de valeur ;
- Indiquer comment seront employés les fonds reçus.
Le cas particulier de l’entrée en EHPAD
Lorsque le projet est envisagé afin que le majeur protégé intègre un établissement spécialisé (résidence senior, EHPAD, etc.), l’alinéa 3 de l’article 426 du Code civil précise que l’avis préalable d’un médecin n’ayant pas de lien avec l’établissement d’accueil devra être recueilli.
La protection particulière des meubles, souvenirs, objets à caractère personnel et objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades
L’article 426 du Code civil est clair : « les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé ».
Il peut par exemple s’agir de lettres, de photos, de tableaux, de matériels médicaux, etc.
Cette obligation vaut même si le majeur protégé intègre un établissement spécialisé.
S’agissant des meubles, ils bénéficient du même régime que le logement : ils doivent être conservés à la disposition de la personne protégée aussi longtemps qu’il est possible et leur vente ou mise en déchetterie nécessite également l’accord du juge des tutelles.
Conclusion
En conclusion, la protection de la résidence de la personne protégée est l’un des piliers les plus sensibles du droit des majeurs protégés. Entre les impératifs de sécurité et médicaux, les contraintes budgétaires et le respect de la volonté du proche, la marge de manœuvre est parfois très étroite.
La complexité des procédures et la sévérité des sanctions en cas d’erreur rendent l’accompagnement par un professionnel du droit souvent judicieux. Qu’il s’agisse d’identifier simplement les contraintes applicables en amont ou bien d’orchestrer intégralement la procédure auprès du Tribunal compétent (identification du régime, collecte des pièces, rédaction et envoi de la requête, participation à l’audition, etc.), le choix d’être accompagné par un professionnel est souvent opportun.
Yann-Mickaël Serezo
Avocat en droit des majeurs protégés (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, etc.)


